Article 4 LEGIARTI000006672638
1. Le total des dépenses visées au 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ne doit pas dépasser 20 % du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la taxe ci-dessus défini.
Article 5 LEGIARTI000006672641
1. Tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 305 Euros sous réserve de l'application de l'article L. 118-3 du code du travail.
Article 6 LEGIARTI000006672643
1. Les employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation visées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de ce même article.
Annexes
BAREME D'EXONERATION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE.
1. Pour chacun des barèmes, les pourcentages concernent la répartition des dépenses susceptibles d'être imputées sur le montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage et, après déduction, le cas échéant, de la part affectée aux premières formations technologiques sur la contribution versée à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à une chambre d'agriculture :
2. Répartition des dépenses consenties en faveur des premières formations technologiques :
3. BAREME A :
4. -Ouvriers et employés spécialisés ou qualifiés : 50 p. 100.
5. -Cadres moyens : 40 p. 100.
6. -Cadres supérieurs : 10 p. 100.
7. BAREME B :
8. -Ouvriers et employés spécialisés ou qualifiés : 35 p. 100.
9. -Cadres moyens : 35 p. 100.
10. -Cadres supérieurs : 30 p. 100.
11. BAREME C :
12. -Ouvriers et employés spécialisés ou qualifiés : 10 p. 100.
13. -Cadres moyens : 40 p. 100.
14. -Cadres supérieurs : 50 p. 100.