Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 avril 1972 RELATIF AUX BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 1972
NatureArrêté
Signé le12 avril 1972
Publié le13 avril 1972
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072300
RéférenceArrêté du 12 avril 1972 RELATIF AUX BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006672634

en vigueur le 13 avril 1972, jusqu'au 24 décembre 2005

1. Pour obtenir exonération au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage restant due après application de l'article 31 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 les assujettis à cette taxe doivent, conformément aux dispositions du décret n. 72-283 du 12 avril 1972, et pour la répartition des dépenses visées à l'article 5 dudit décret, observer l'un des barèmes figurant en annexe au présent arrêté. Ce barème est fixé pour chacune des branches d'activité professionnelle définies par l'I.N.S.E.E. par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis des commissions consultatives professionnelles.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006672635

en vigueur le 13 avril 1972, jusqu'au 24 décembre 2005

1. Tout redevable de la taxe d'apprentissage qui sollicite une exonération doit se référer au barème fixé pour la branche dans laquelle est classée l'entreprise.

2. L'assujetti, dont l'entreprise fait l'objet de classements multiples au regard de la nomenclature de l'I.N.S.E.E. en raison de ses diverses activités, peut choisir pour l'ensemble des activités de l'entreprise un des barèmes correspondant à l'une de ses activités principales.

3. Le choix du barème ne peut être modifié avant l'expiration d'une période de cinq années civiles. Tout changement de barème prend effet pour l'année civile suivant celle au cours de laquelle il a été décidé.

4. Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et les organismes bénéficiaires de subventions exonératoires de la taxe d'apprentissage versées par l'entreprise doivent être informés du choix ou des changements dans le choix du barème.

5. Le comité départemental peut faire opposition au choix dans le cas où le barème retenu ne correspond pas à l'une des activités principales de l'entreprise. Cette opposition est notifiée aux organismes intéressés.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006672636

en vigueur le 13 avril 1972, jusqu'au 24 décembre 2005

1. Les pourcentages prévus par les barèmes peuvent être cumulés entre deux catégories voisines, partiellement ou totalement, au profit d'une seule de ces catégories.

Article 4 LEGIARTI000006672638

1. Le total des dépenses visées au 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ne doit pas dépasser 20 % du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la taxe ci-dessus défini.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006672637

en vigueur le 18 janvier 1974, jusqu'au 24 décembre 2005

1. Les dépenses visées aux 8 et 9 de l'article 5 du décret précité peuvent être imputées sur une ou plusieurs catégories du barème.

2. Par ailleurs, le total de ces dépenses ne devra pas dépasser 20 p. 100 du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage et après déduction, le cas échéant, de la part affectée aux premières formations technologiques, sur la contribution versée à une chambre de commerce et d'industrie ou à une chambre d'agriculture. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 p. 100 du montant de la taxe ci-dessus défini.

Article 5 LEGIARTI000006672641

1. Tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 305 Euros sous réserve de l'application de l'article L. 118-3 du code du travail.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006672640

en vigueur le 19 février 1997, jusqu'au 24 décembre 2005

1. Par ailleurs, tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation du barème lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 2.000 F, sous réserve de l'application de l'article L. 118-3 du code du travail.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006672639

en vigueur le 26 février 1976, jusqu'au 19 février 1997

1. Lorsque le montant de la taxe restant dû après déduction de la part du salaire versé aux apprentis et admises sans limitation en exonération de la taxe d'apprentissage par application de l'article L. 118-1 (a) du code du travail n'excède pas 1.000 F, les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation des barèmes pour obtenir des exonérations.

2. Par ailleurs, tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation du barème lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 2.000 F, sous réserve de l'application de l'article L. 118-3 du code du travail.

Article 6 LEGIARTI000006672643

1. Les employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation visées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de ce même article.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006672642

en vigueur le 18 janvier 1974, jusqu'au 24 décembre 2005

1. Les employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation visées à l'article 5, paragraphe 1 à 3, du décret n. 72-283 du 12 avril 1972, pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due, sont dispensés de l'observation du barème fixé pour leur branche d'activité.

Annexes

BAREME D'EXONERATION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE.

Article ANNEXE LEGIARTI000023586120

1. Pour chacun des barèmes, les pourcentages concernent la répartition des dépenses susceptibles d'être imputées sur le montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage et, après déduction, le cas échéant, de la part affectée aux premières formations technologiques sur la contribution versée à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à une chambre d'agriculture :

2. Répartition des dépenses consenties en faveur des premières formations technologiques :

3. BAREME A :

4. -Ouvriers et employés spécialisés ou qualifiés : 50 p. 100.

5. -Cadres moyens : 40 p. 100.

6. -Cadres supérieurs : 10 p. 100.

7. BAREME B :

8. -Ouvriers et employés spécialisés ou qualifiés : 35 p. 100.

9. -Cadres moyens : 35 p. 100.

10. -Cadres supérieurs : 30 p. 100.

11. BAREME C :

12. -Ouvriers et employés spécialisés ou qualifiés : 10 p. 100.

13. -Cadres moyens : 40 p. 100.

14. -Cadres supérieurs : 50 p. 100.

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006672644

en vigueur le 13 avril 1972, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Pour chacun des barèmes, les pourcentages concernent la répartition des dépenses susceptibles d'être imputées sur le montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage et, après déduction, le cas échéant, de la part affectée aux premières formations technologiques sur la contribution versée à une chambre de commerce et d'industrie ou à une chambre d'agriculture :

2. Répartition des dépenses consenties en faveur des premières formations technologiques :

3. BAREME A :

4. - Ouvriers et employés spécialisés ou qualifiés : 50 p. 100.

5. - Cadres moyens : 40 p. 100.

6. - Cadres supérieurs : 10 p. 100.

7. BAREME B :

8. - Ouvriers et employés spécialisés ou qualifiés : 35 p. 100.

9. - Cadres moyens : 35 p. 100.

10. - Cadres supérieurs : 30 p. 100.

11. BAREME C :

12. - Ouvriers et employés spécialisés ou qualifiés : 10 p. 100.

13. - Cadres moyens : 40 p. 100.

14. - Cadres supérieurs : 50 p. 100.

Cité par 5 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · application
Arrêté · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 avril 1972).

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