1. Les employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation visées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de ce même article.
Arrêté du 12 avril 1972 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2005.
TexteArrêté du 12 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006672643
Texte parentLEGITEXT000006072300
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