1. Le total des dépenses visées au 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ne doit pas dépasser 20 % du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la taxe ci-dessus défini.
Arrêté du 12 avril 1972 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2005.
TexteArrêté du 12 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006672638
Texte parentLEGITEXT000006072300
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