Arrêté du 12 avril 1972 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2005.

TexteArrêté du 12 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006672641
Texte parentLEGITEXT000006072300
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 avril 1972 (version du 24 décembre 2005)Légifrance →

1. Tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 305 Euros sous réserve de l'application de l'article L. 118-3 du code du travail.

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