Arrêté du 28 décembre 1972 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 mai 2006.

TexteArrêté du 28 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006672646
Texte parentLEGITEXT000006072301
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 décembre 1972 (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministère de l'éducation nationale, en application des articles D. 335-33 et D. 335-34 du code de l'éducation, formulent des avis et des propositions concernant :

2. 1. La définition des formations susceptibles de préparer aux fonctions ou emplois des diverses branches d'activité, en précisant leurs éléments et leur durée, quelle que soit la nature de ces formations : scolaire, apprentissage en entreprise ou formation professionnelle continue ;

3. 2. La détermination, compte tenu des perspectives d'évolution des professions de leur compétence, des besoins de formation aux différents niveaux et la mise en place de nouveaux moyens de formation ;

4. 3. Les programmes, les méthodes de formation et les règlements des examens qui sanctionnent chaque type de formation.

5. Les commissions professionnelles consultatives peuvent être saisies par le ministre de l'éducation nationale de toute question générale ou particulière touchant à l'enseignement technologique et à la formation professionnelle. Spécialement, en ce qui concerne l'apprentissage, elles concourent à l'élaboration des annexes pédagogiques des conventions types visées à l'article 1er du décret n. 72-280 du 12 avril 1972, pris pour l'application de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971, et établissent des propositions sur la durée de l'apprentissage par application des dispositions de l'article 42 du même décret.

6. Chacun des ministres dont les attributions comportent l'organisation ou le contrôle d'une formation professionnelle ou d'un enseignement technologique peut en outre leur demander des études ou avis.

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