Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 avril 1974 (version du 12 juin 1974)Légifrance →
1. Un état de prévision de recettes et de dépenses est établi pour chaque exercice annuel commençant le 1er janvier.
2. L'état fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations d'exploitation et les opérations en capital. Il est divisé en comptes qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature. La nomenclature des comptes et des chapitres est conforme à celle du plan comptable de l'établissement.
3. Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants.
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