Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 avril 1974 RELATIF AU FONCTIONNEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DE L'AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PERMANENTE.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 1974
NatureArrêté
Signé le24 avril 1974
Publié le12 juin 1974
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072312
RéférenceArrêté du 24 avril 1974 RELATIF AU FONCTIONNEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DE L'AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PERMANENTE., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006672729

1. Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour le développement de l'éducation permanente est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 susvisé compte tenu des modalités particulières ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006672730

1. Un état de prévision de recettes et de dépenses est établi pour chaque exercice annuel commençant le 1er janvier.

2. L'état fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations d'exploitation et les opérations en capital. Il est divisé en comptes qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature. La nomenclature des comptes et des chapitres est conforme à celle du plan comptable de l'établissement.

3. Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants.

Article 3 LEGIARTI000006672731

1. Sont limitatifs les crédits concernant les dépenses de personnel, les frais de publicité et de réception ainsi que les autorisations de programme (opérations en capital).

Article 4 LEGIARTI000006672732

1. L'état de prévision des recettes et des dépenses est préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration de façon à être soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances deux mois au moins avant le début de l'exercice.

Article 5 LEGIARTI000006672734

1. Si l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore exécutoire.

Article 6 LEGIARTI000006672736

1. En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses. Elles deviennent exécutoires dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses. Toutefois, lorsque les modifications intéressent les crédits à caractère évaluatif, l'approbation est donnée par le membre du corps du contrôle général économique et financier.

2. Le conseil d'administration de l'agence peut autoriser le directeur à effectuer sous forme de décisions modificatives provisoires approuvées par le membre du corps du contrôle général économique et financier des opérations de recettes ou de dépenses liées à un accroissement des ressources propres de l'établissement. Le directeur doit soumettre ces décisions modificatives provisoires à la délibération du conseil d'administration lors de sa prochaine session.

Article 8 LEGIARTI000006672738

1. La comptabilité sera aménagée de façon à permettre le calcul des prix de revient, opération par opération, à déterminer la rentabilité de chacune d'elles compte tenu des charges générales de fonctionnement et, le cas échéant, à servir de justification à la perception des recettes correspondantes.

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juin 1974).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.