1. L'état de prévision des recettes et des dépenses est préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration de façon à être soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances deux mois au moins avant le début de l'exercice.
Arrêté du 24 avril 1974 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 juin 1974.
TexteArrêté du 24 avril 1974
IdentifiantLEGIARTI000006672732
Texte parentLEGITEXT000006072312
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