1. Le seuil au-delà duquel, conformément à l'article 6 (3e alinéa) du décret n. 73-137 susvisé, la passation des contrats doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration est fixé à 500.000 F.
Arrêté du 24 avril 1974 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1974 au 5 janvier 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 avril 1974
IdentifiantLEGIARTI000006672737
Texte parentLEGITEXT000006072312
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.