Arrêté du 24 avril 1974 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1974 au 5 janvier 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 avril 1974
IdentifiantLEGIARTI000006672737
Texte parentLEGITEXT000006072312
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 avril 1974 (version du 12 juin 1974)Légifrance →

1. Le seuil au-delà duquel, conformément à l'article 6 (3e alinéa) du décret n. 73-137 susvisé, la passation des contrats doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration est fixé à 500.000 F.

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