Arrêté du 10 octobre 1977 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1977.

TexteArrêté du 10 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006672818
Texte parentLEGITEXT000006072332
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 octobre 1977 (version du 16 octobre 1977)Légifrance →

1. Les agents titulaires visés à l'article 1er du décret n° 77-1153 du 10 octobre 1977 qui suivent les actions de formation professionnelle telles qu'elles ont été définies au titre 1er dudit décret perçoivent, pendant la durée totale de ces actions de formation sur la base des taux afférents à leur dernier emploi, leur rémunération principale.

2. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions percevoir les indemnités liées à la technicité et à la responsabilité, les indemnités d'habillement, les indemnités liées aux conditions d'exécution des travaux (hormis les indemnités de mission ou de tournée) et, enfin les indemnités rémunérant des risques, des travaux supplémentaires et des sujétions administratifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.