Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 octobre 1977 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DES AGENTS TITULAIRES SUIVANT LES ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE *HLM* ET DES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DE LEURS AGENTS SOUMIS AU STATUT FIXE PAR LE DECRET N. 54-1023 DU 13 OCTOBRE 1954 MODIFIE OU QUI SUIVENT DES COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le10 octobre 1977
Publié le16 octobre 1977
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072332
RéférenceArrêté du 10 octobre 1977 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DES AGENTS TITULAIRES SUIVANT LES ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE *HLM* ET DES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DE LEURS AGENTS SOUMIS AU STATUT FIXE PAR LE DECRET N. 54-1023 DU 13 OCTOBRE 1954 MODIFIE OU QUI SUIVENT DES COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006672818

1. Les agents titulaires visés à l'article 1er du décret n° 77-1153 du 10 octobre 1977 qui suivent les actions de formation professionnelle telles qu'elles ont été définies au titre 1er dudit décret perçoivent, pendant la durée totale de ces actions de formation sur la base des taux afférents à leur dernier emploi, leur rémunération principale.

2. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions percevoir les indemnités liées à la technicité et à la responsabilité, les indemnités d'habillement, les indemnités liées aux conditions d'exécution des travaux (hormis les indemnités de mission ou de tournée) et, enfin les indemnités rémunérant des risques, des travaux supplémentaires et des sujétions administratifs.

Article 2 LEGIARTI000006672819

1. Les agents titulaires, qui suivent une action de préparation définie aux articles 6 et 7 du décret susvisé, conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi, si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 octobre 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.