1. Les agents titulaires, qui suivent une action de préparation définie aux articles 6 et 7 du décret susvisé, conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi, si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.
Arrêté du 10 octobre 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1977.
TexteArrêté du 10 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006672819
Texte parentLEGITEXT000006072332
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