1. Lorsque le dispositif destiné à s'opposer au rejet des pièces en cours de travail est constitué de cylindres entraîneurs sectionnés, ceux-ci doivent avoir une largeur au plus égale à 50 mm.
Arrêté du 3 avril 1981 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 mai 1981.
TexteArrêté du 3 avril 1981
RattachementPRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE DISPOSITIF ANTI-REJET DES PIECES.
IdentifiantLEGIARTI000006676575
Texte parentLEGITEXT000006072373
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