Arrêté du 3 avril 1981 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 mai 1981.

TexteArrêté du 3 avril 1981
RattachementPRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE DISPOSITIF ANTI-REJET DES PIECES.
IdentifiantLEGIARTI000006676575
Texte parentLEGITEXT000006072373
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 avril 1981 (version du 8 mai 1981)Légifrance →

1. Lorsque le dispositif destiné à s'opposer au rejet des pièces en cours de travail est constitué de cylindres entraîneurs sectionnés, ceux-ci doivent avoir une largeur au plus égale à 50 mm.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.