GENERALITES.
Article 1 LEGIARTI000006676569
1. Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 81-172 du 20 février 1981 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines à raboter, à outil rotatif, pour le travail sur une face du bois, du liège et autres matières similaires.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT L'ARBRE PORTE-OUTILS ET LES LAMES DES MACHINES A RABOTER
CONSTRUCTION DE L'ARBRE PORTE-OUTILS.
Article 2 LEGIARTI000006676570
1. L'arbre porte-outils des machines à raboter doit être construit en acier d'une résistance minimale à la traction de 58 daN/mm2 ou en un matériau ayant des caractéristiques mécaniques équivalentes.
REALISATION DES LAMES.
Article 3 LEGIARTI000006676571
1. Les lames montées dans l'arbre porte-outils doivent être réalisées avec un acier allié, traité pour une dureté superficielle d'au moins 60 HRC, ou avec un matériau présentant des caractéristiques mécaniques équivalentes.
FIXATION DES LAMES.
Article 4 LEGIARTI000006676572
1. Lorsque la fixation des lames est assurée au moyen de coins de blocage monoblocs, l'espace réservé entre chaque coin de blocage et le porte-outils, en vue de permettre le passage de la clé de manoeuvre des vis de serrage, ne doit pas excéder 6 mm.
2. Les coins de blocage doivent être repérés par une marque distincte. Cette marque doit être reportée dans le logement correspondant à chaque coin.
Article 5 LEGIARTI000006676573
1. La notice d'instructions relative à la machine doit mentionner que la saillie des lames par rapport au corps du porte-outils ne doit pas excéder 1,5 mm sur le rayon.
2. Il est en outre indiqué sur l'arbre porte-outils, de manière clairement lisible et durable, la hauteur des lames au-dessous de laquelle elles ne doivent pas être montées. Cette indication doit également figurer dans la notice d'instructions.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE DISPOSITIF ANTI-REJET DES PIECES.
Article 6 LEGIARTI000006676574
1. Lorsque le dispositif destiné à s'opposer au rejet des pièces en cours de travail est constitué de linguets de retenue, ceux-ci doivent être conçus, réalisés et disposés de manière à satisfaire aux prescriptions suivantes :
2. 1° Les linguets doivent être placés en avant du cylindre entraîneur d'entrée ;
3. 2° Ils doivent être réalisés en fonte à graphite sphéroïdal non alliée ou en un matériau présentant des caractéristiques mécaniques équivalentes ;
4. 3° Leur épaisseur doit être comprise entre 8 et 15 mm ;
5. 4° L'intervalle entre chacun d'eux doit être au plus égal à 5 mm ;
6. 5° Ils doivent retomber sous l'effet de leur propre poids, des butées interdisant leur rotation complète autour de l'axe.
7. L'axe supportant les linguets doit être en acier d'une résistance à la traction d'au moins 58 daN/mm2 ; son diamètre doit être calculé en fonction de la largeur de travail de la machine, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
8. ----------------------------------------------------------------- : LARGEUR DE TRAVAIL : DIAMETRE DE L'AXE :
| : de la machine (1) : supportant les linguets (d) : |
| :-------------------------------:-------------------------------: |
| : 1 = 260 mm : d supérieur ou égal à 15 mm : |
| : 1 compris entre 260 mm et : : |
| : 400 mm : d supérieur ou égal à 20 mm : |
| : 1 supérieur ou égal à 400 mm : d supérieur ou égal à 25 mm : |
9. -----------------------------------------------------------------
Article 7 LEGIARTI000006676575
1. Lorsque le dispositif destiné à s'opposer au rejet des pièces en cours de travail est constitué de cylindres entraîneurs sectionnés, ceux-ci doivent avoir une largeur au plus égale à 50 mm.
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