1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail pourra, après avis du comité social et économique, dispenser l'employeur de l'obligation imposée par l'article 1er, lorsque les travaux visés s'effectueront en appareil clos.
Arrêté du 23 juillet 1947 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2024.
TexteArrêté du 23 juillet 1947
IdentifiantLEGIARTI000050834346
Texte parentLEGITEXT000006072419
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