Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le23 juillet 1947
Publié le30 juillet 1947
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072419
RéférenceArrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000050834352

1. Les employeurs sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000050834349

1. Dans chaque entreprise, la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés à l'article 1er sera établie par le comité social et économique en accord avec l'employeur.

Article 3 LEGIARTI000050834346

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail pourra, après avis du comité social et économique, dispenser l'employeur de l'obligation imposée par l'article 1er, lorsque les travaux visés s'effectueront en appareil clos.

Article 4 LEGIARTI000006676862

1. Les douches seront installées dans des cabines individuelles à raison d'au moins une pomme pour huit personnes visées au présent arrêté lorsque chaque cabine de douches comprendra deux cellules d'habillage ou de déshabillage.

Article 5 LEGIARTI000006676863

1. Le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, sera au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d'une heure.

Article 6 LEGIARTI000006676864

1. L'ordre de passage des travailleurs à la douche, ainsi que le temps de rémunération pour chacun d'eux, seront fixés par un règlement intérieur.

Article 7 LEGIARTI000006676865

1. Des arrêtés ultérieurs pourront compléter la liste des travaux énumérés à l'article 1er.

Annexes

TRAVAUX SALISSANTS VISES PAR LES TABLEAUX DES MALADIES PROFESSIONNELLES ANNEXES AU DECRET 2959 DU 31 DECEMBRE 1946.

Article ANNEXE - TABLEAU 1 LEGIARTI000050834357

1. Récupération du vieux plomb donnant lieu à des dégagements de poussières d'oxyde de plomb.

2. Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères.

3. Ebarbage, polissage de tous objets en plomb ou en alliage de plomb.

4. Fabrication, réparation des accumulateurs au plomb.

5. Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb.

6. Préparation et application de peintures, vernis, laques, encres à base de composés de plomb ; grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.

7. Fabrication et application des émaux plombeux.

8. Fabrication du plomb tétraéthyle.

9. Récupération des résidus industriels mercuriels (agents catalytiques, etc.).

10. Fabrication et réparation d'accumulateurs électriques au mercure. Fabrication des composés du mercure.

11. Sécrétage des peaux par le nitrate acide de mercure.

12. Feutrage des poils sécrétés.

13. Concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments.

14. Fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins.

15. Préparation et emploi des dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues.

16. Préparation et emploi du dinitrophénol, de ses homologues et de leurs sels.

17. Fabrication de l'aniline et autres amines aromatiques.

18. Préparation au moyen d'amines aromatiques de produits chimiques, matières colorantes, produits pharmaceutiques.

19. Teinture de fils, tissus, fourrures, cuirs, etc., au noir d'aniline ou autres colorants développés sur fibres.

20. Manipulation ou emploi du brai de houille.

21. Fabrication de l'arsenic et de ses composés (anhydride arsénieux, arsénites, acide arsénique, arséniates, etc.).

22. Préparation de produits insecticides ou anticryptogamiques renfermant des composés de l'arsenic.

23. Fabrication et emploi de couleurs et peintures contenant des composés de l'arsenic.

24. Emploi des composés arsenicaux en mégisserie et en tannerie, manipulation de peaux qui en sont enduites.

25. Travaux de fonderie : préparation et manutention du sable chargé de noir, moulage au sable chargé de noir et décochage des moules, dessablage et ébarbage des pièces brutes, dans les ateliers où les dispositifs de captation des poussières s'avèrent insuffisamment efficaces.

26. Travaux au jet de sable.

27. Récupération de la streptomycine.

28. Préparation et manipulation du fluorure double de glucinium et de sodium.

29. Préparation et manipulation du thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle et des produits qui en renferment.

30. Travaux comportant un contact permanent avec les lubrifiants de décolletage, notamment les travaux de réglage.

31. Broyage et manipulation du bioxyde de manganèse.

32. Travaux d'abattage des animaux de boucherie.

33. Travaux d'abattage des volailles.

34. Travaux d'équarrissage.

35. Tueries particulières.

36. Travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante.

37. Travaux exposant aux poussières de chlorure de potassium. Travaux de collecte et de traitement des ordures.

38. Travaux de garderie et d'élevage d'animaux, notamment dans les animaleries.

39. Travaux exécutés dans les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience.

40. Les travaux d'usinage comportant un contact permanent avec des fluides de coupe.

41. Les travaux effectués dans les égouts.

42. Travaux nécessaires à l'exploitation des mines, des carrières et de leurs dépendances au cours desquels les travailleurs sont en contact avec des matières et produits salissants ou exposés à des poussières ou des boues.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (NOR : TEMT2224663A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

AUTRES TRAVAUX SALISSANTS EFFECTUES DANS DES ATELIERS OU LES DISPOSITIFS DE CAPTATION DES POUSSIERES OU AEROSOLS S'AVERENT INSUFFISAMMENT EFFICACES.

Article ANNEXE - TABLEAU 2 LEGIARTI000006676872

1. Préparation et emploi du trinitrophénol.

2. Manipulation de la cyanamide calcique.

3. Fabrication, transformation et manutention des engrais.

4. Effilochage et cardage des textiles.

5. Triage des vieux chiffons.

6. Broyage, criblage et manutention du charbon.

7. Criblage, ensachage et manutention du charbon de bois, fabrication d'agglomérés à partir des poussières de charbon de bois.

8. Fabrication et manipulation du noir animal, du noir de fumée, du noir de pétrole et du noir de carbone, notamment dans l'industrie du caoutchouc.

9. Fabrication et manipulation des pigments en poudre.

10. Fabrication et manipulation des matières colorantes.

11. Concassage et broyage des émeris.

12. Retaillage des vieilles meules.

13. Polissage des métaux.

14. Nettoyage et entretien des fours, cheminées et chaudières mettant le personnel en contact avec les suies, les cendres ou les tartres.

Cité par 13 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
Arrêté · modifie
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 juin 1965 - art. 23 (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juillet 1947).

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