1. Les douches seront installées dans des cabines individuelles à raison d'au moins une pomme pour huit personnes visées au présent arrêté lorsque chaque cabine de douches comprendra deux cellules d'habillage ou de déshabillage.
Arrêté du 23 juillet 1947 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1947.
TexteArrêté du 23 juillet 1947
IdentifiantLEGIARTI000006676862
Texte parentLEGITEXT000006072419
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