1. Le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, sera au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d'une heure.
Arrêté du 23 juillet 1947 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1947.
TexteArrêté du 23 juillet 1947
IdentifiantLEGIARTI000006676863
Texte parentLEGITEXT000006072419
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.