1. Cette dérogation est accordée pour une durée de trois ans.
2. (Dérogation prorogée jusqu'au 31 mars 1983 par l'arrêté du 21 mars 1978 (JONC 7 avril 1978).)
Article en vigueur depuis le 3 juin 1964.
1. Cette dérogation est accordée pour une durée de trois ans.
2. (Dérogation prorogée jusqu'au 31 mars 1983 par l'arrêté du 21 mars 1978 (JONC 7 avril 1978).)
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