Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 février 1981 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. Les chefs des établissements soumis aux dispositions du décret du 14 novembre 1962 susvisé qui se proposent de mettre en service des lampes amovibles neuves, dites Baladeuses à lampes à incandescence, qu'elles soient ou non tenues à la main, doivent se procurer des appareils à usage professionnel, appartenant à la catégorie B, telle qu'elle est définie par la norme NF C 61-710 et son additif n° 1 homologués par arrêté du ministre chargé de l'industrie du 21 avril 1980.
2. La marque de la catégorie B ainsi que la référence à la norme précitée sont portées sur les appareils eux-mêmes.
Nota : Arrêté du 7 avril 1981 : application aux établissements agricoles.
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