1. Par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 2) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent ne reposer que sur deux boulins.
Arrêté du 5 janvier 1970 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1970.
TexteArrêté du 5 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006677485
Texte parentLEGITEXT000006072492
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