Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 janvier 1970 accordant des dérogations de portée générale aux dispositions de l'article 114 (alinéas 2 et 5) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le5 janvier 1970
Publié le15 janvier 1970
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072492
RéférenceArrêté du 5 janvier 1970 accordant des dérogations de portée générale aux dispositions de l'article 114 (alinéas 2 et 5) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006677485

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 2) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent ne reposer que sur deux boulins.

Article 2 LEGIARTI000006677486

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 5) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'article précédent peuvent ne reposer que sur un seul boulin.

Article 3 LEGIARTI000006677487

1. Les dérogations aux dispositions précitées du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 sont accordées sous réserve de l'observation des prescriptions ci-après :

2. a) Les planchers doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer ni se déplacer ;

3. b) Le coefficient d'utilisation du plancher (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6 ;

4. c) La charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

5. d) La charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage.

Article 4 LEGIARTI000006677488

1. Les présentes dérogations sont accordées pour une durée de cinq ans à dater de la publication du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000006677489

1. Le directeur général du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 janvier 1970).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.