1. Les câbles ne doivent pas être soumis à une charge supérieure au sixième de leur charge de rupture.
Arrêté du 2 mars 1965 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er avril 1965.
TexteArrêté du 2 mars 1965
IdentifiantLEGIARTI000006677500
Texte parentLEGITEXT000006072495
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