Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 mars 1965 fixant les charges maximales auxquelles peuvent être soumis les câbles, les chaînes de charge et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisées pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 1965
NatureArrêté
Signé le2 mars 1965
Publié le14 mars 1965
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072495
RéférenceArrêté du 2 mars 1965 fixant les charges maximales auxquelles peuvent être soumis les câbles, les chaînes de charge et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisées pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006677499

1. Les câbles, les chaînes de charge et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisés pour effectuer des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par les articles suivants.

Article 2 LEGIARTI000006677500

1. Les câbles ne doivent pas être soumis à une charge supérieure au sixième de leur charge de rupture.

Article 3 LEGIARTI000006677501

1. les chaînes de charge ne doivent pas être soumises à une charge supérieure au cinquième de leur charge de rupture.

Article 4 LEGIARTI000006677502

1. Les cordages en fibres naturelles ainsi que les cordages en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à une charge supérieure :

2. a) Au vingt-cinquième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 14 à 19 mm de diamètre ;

3. b) Au vingtième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 20 à 29 mm de diamètre ;

4. c) Au quinzième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 30 à 39 mm de diamètre ;

5. d) Au dixième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 40 à 49 mm de diamètre ;

6. e) Au huitième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages d'un diamètre égal ou supérieur à 50 mm.

Article 5 LEGIARTI000006677503

1. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 1965.

Article 6 LEGIARTI000006677504

1. Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mars 1965).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.