Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mars 1965 (version du 1er avril 1965)Légifrance →
1. Les cordages en fibres naturelles ainsi que les cordages en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à une charge supérieure :
2. a) Au vingt-cinquième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 14 à 19 mm de diamètre ;
3. b) Au vingtième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 20 à 29 mm de diamètre ;
4. c) Au quinzième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 30 à 39 mm de diamètre ;
5. d) Au dixième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 40 à 49 mm de diamètre ;
6. e) Au huitième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages d'un diamètre égal ou supérieur à 50 mm.
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