1. Le président et le vice-président de la commission et le président de la section technique peuvent appeler à participer, à titre consultatif, aux séances des sections et du comité des prix toute personne dont la collaboration est jugée utile.
Arrêté du 25 juillet 1985 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 6 août 1985 au 23 novembre 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006677720
Texte parentLEGITEXT000006072518
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