Arrêté du 25 juillet 1985 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 6 août 1985 au 23 novembre 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006677713
Texte parentLEGITEXT000006072518
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 juillet 1985 (version du 6 août 1985)Légifrance →

1. La commission restreinte assure la coordination de l'activité des sections. Elle peut ajouter son avis aux avis émis par les sections avant leur présentation au ministre. Dans les cas urgents, elle donne directement son avis, sauf en matière de tarifs.

2. Les sections sont respectivement compétentes en matière technique et en matière administrative, économique et juridique. Elles émettent notamment des avis sur les projets de règlements, d'instructions générales ou de décisions particulières dont le ministre saisit la commission. La section technique examine en outre les circonstances dans lesquelles se produisent les accidents et dégage les enseignements à en tirer.

3. Le comité des prix a pour mission d'analyser et de suivre les différents facteurs qui concourent à la formation des prix des remontées mécaniques, leur niveau, leur structure et leur évolution.

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