Arrêté du 16 octobre 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1985.

TexteArrêté du 16 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006678013
Texte parentLEGITEXT000006072550
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 octobre 1985 (version du 3 novembre 1985)Légifrance →

1. Un carnet de suivi est attribué au projecteur et l'accompagne. Son contenu est le même que celui fixé, pour les appareils neufs, à l'annexe I de l'arrêté du 11 octobre 1985, pris en application du décret 85-968 du 27 août 1985, excepté les deux adaptations suivantes :

2. Section A, le texte devient : "Référence à l'arrêté du 16 octobre 1985" (présent arrêté) ;

3. Section B, paragraphe 6, le texte devient : "Date de mise en conformité avec les exigences de sécurité de l'arrêté du 16 octobre 1985" (présent arrêté) puis : "Raison sociale et adresse de l'établissement ayant réalisé ces modifications".

4. Sur ce carnet sont notamment enregistrés le nombre d'éjections effectuées lors des chantiers successifs, les révisions périodiques, les pièces remplacées préventivement, les incidents et réparations éventuels, et s'il y a lieu la mise en conformité avec la norme NF M 60-551, publication de juin 1983.

5. Le carnet est mis à jour au moins une fois par semaine. Il est tenu à la disposition des inspecteurs du travail et des agents de prévention des organismes de sécurité sociale. Il est conservé cinq ans après la mise au rebut du projecteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006678013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.