Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 octobre 1985 fixant une date limite d'utilisation et définissant les conditions d'utilisation d'un appareil portatif de radiographie gamma industrielle (marque Nuclear, modèle SU 100 S ou SU 100 V)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le16 octobre 1985
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072550
RéférenceArrêté du 16 octobre 1985 fixant une date limite d'utilisation et définissant les conditions d'utilisation d'un appareil portatif de radiographie gamma industrielle (marque Nuclear, modèle SU 100 S ou SU 100 V), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006678010

1. Les appareils portatifs de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma de marque Nuclear, type télétron SU 100 S ou SU 100 V, ne doivent pas être utilisés au-delà du 31 décembre 1989 et doivent, pour être utilisés, satisfaire aux prescriptions ci-après. Toutefois, les appareils satisfaisant aux prescriptions des articles ci-après et rendus conformes à la norme NF M 60-551 (publication 1983) peuvent être utilisés au-delà de cette date.

Article 2 LEGIARTI000006678011

1. Les projecteurs de ces appareils doivent, pour être utilisés, présenter, à la date du premier rechargement suivant la publication du présent arrêté, les aménagements de sécurité ci-après :

2. - la protection du conduit de stockage, côté éjection, sera assurée par un volet à ressort se mettant automatiquement en place dès le désaccouplement du dispositif qui lui est raccordé ;

3. - la protection du conduit de stockage, côté télécommande, sera assurée par un bouchon amovible solidement attaché au projecteur ;

4. - la fixation de chaque flasque comprendra au moins une vis à tête spéciale nécessitant un outil spécial pour éviter tout démontage autre que ceux à effectuer par un technicien autorisé.

Article 3 LEGIARTI000006678012

1. Les projecteurs, porte-source, télécommandes, gaines d'éjection, dispositifs d'irradiation doivent être soumis à des révisions générales préventives périodiques, au moins une fois par an, exécutées par des techniciens dûment qualifiés.

2. Lors de chaque révision, toute pièce dont l'état pourrait engendrer une défaillance susceptible de créer un risque doit être remplacée avant remise en service.

Article 4 LEGIARTI000006678013

1. Un carnet de suivi est attribué au projecteur et l'accompagne. Son contenu est le même que celui fixé, pour les appareils neufs, à l'annexe I de l'arrêté du 11 octobre 1985, pris en application du décret 85-968 du 27 août 1985, excepté les deux adaptations suivantes :

2. Section A, le texte devient : "Référence à l'arrêté du 16 octobre 1985" (présent arrêté) ;

3. Section B, paragraphe 6, le texte devient : "Date de mise en conformité avec les exigences de sécurité de l'arrêté du 16 octobre 1985" (présent arrêté) puis : "Raison sociale et adresse de l'établissement ayant réalisé ces modifications".

4. Sur ce carnet sont notamment enregistrés le nombre d'éjections effectuées lors des chantiers successifs, les révisions périodiques, les pièces remplacées préventivement, les incidents et réparations éventuels, et s'il y a lieu la mise en conformité avec la norme NF M 60-551, publication de juin 1983.

5. Le carnet est mis à jour au moins une fois par semaine. Il est tenu à la disposition des inspecteurs du travail et des agents de prévention des organismes de sécurité sociale. Il est conservé cinq ans après la mise au rebut du projecteur.

Article 5 LEGIARTI000006678015

1. Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur dès sa publication.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.