Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 avril 1968 accordant au commissariat à l'énergie atomique des dérogations à certaines dispositions du décret du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 1968
NatureArrêté
Signé le24 avril 1968
Publié le8 juin 1968
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072582
RéférenceArrêté du 24 avril 1968 accordant au commissariat à l'énergie atomique des dérogations à certaines dispositions du décret du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006678192

1. En application de l'article 69 (alinéa 2) du décret du 15 mars 1967, les dérogations de portée générale aux dispositions dudit décret faisant l'objet des articles 2, 3, 4 et 5 ci-après sont accordées au commissariat à l'énergie atomique pour une durée de trois ans prenant effet à la date de publication du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006678194

1. Les directeurs ou chefs de centres sont dispensés de l'application des dispositions des articles 5, 6, 8, 12, 39 et 46 (alinéa 1).

2. Les dispenses prévues à l'alinéa précédent sont assorties des conditions suivantes :

3. les obligations résultant des articles 5, 39 et 46 (alinéa 1er) doivent faire l'objet d'un état récapitulatif annuel ou d'un compte rendu annuel :

4. les incidents survenus au cours de l'exécution des travaux mettant en oeuvre une source de rayonnements ionisants visés à l'article 8, les cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles visés à l'article 12 ainsi que les noms des travailleurs ayant exécuté les travaux exceptionnels prévus à l'article 18 doivent faire l'objet d'un état récapitulatif mensuel :

5. les états récapitulatifs annuels ou mensuels sont transmis en double exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre. Un de ces exemplaires est adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Article 3 LEGIARTI000006678196

1. Les directeurs ou chefs de centres sont dispensés de faire appel aux organismes agréés prévus par l'article 20 (alinéa 2).

2. Le service de protection contre les rayonnements (S.P.R.) de chaque centre est chargé de l'exécution des missions confiées à ces organismes par le décret.

3. Il transmet annuellement un rapport d'ensemble sur ses contrôles en double exemplaire à l'inspecteur de travail et de la main-d'oeuvre. Un de ces exemplaires est adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Article 4 LEGIARTI000006678197

1. Par dérogation aux dispositions des articles 40 (alinéa 3), 41 et 46 (alinéa 5) l'enlèvement des sources incombe au service de protection contre les rayonnements (S.P.R.) de chaque centre.

Article 5 LEGIARTI000006678198

1. Par dérogation aux dispositions des articles 43 (alinéas 1er et 2) et 46 (alinéa 2) des modalités de stockage des sources : différentes du stockage dans des récipients et enceintes fermant à clé, ainsi que l'accès aux sources stockées sans la présence de la personne compétente, sont autorisés sous réserve que le stockage et l'accès soient assurés dans des conditions de sécurité au moins équivalentes.

Article 6 LEGIARTI000006678199

1. Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juin 1968).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.