Décret n°61-495 du 15 mai 1961 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 27 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°61-495 du 15 mai 1961
IdentifiantLEGIARTI000006683256
Texte parentLEGITEXT000006072641
Référencearticle 4 du décret n°61-495 du 15 mai 1961 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Les recours prévus aux articles L. 132-8, L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.

2. En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

3. En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.

4. Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le préfet.

5. La commission d'admission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R132-11 du Code de l'action sociale et des familles. Le numéro 4 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.