1. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu aux articles L. 132-8, L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.
Décret n°61-495 du 15 mai 1961 · Article
Article 4-1
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 27 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-495 du 15 mai 1961
IdentifiantLEGIARTI000006683260
Texte parentLEGITEXT000006072641
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R132-12 du Code de l'action sociale et des familles. Le numéro 4-1 porte depuis un autre texte.
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