Arrêté du 20 mai 1975 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1975 au 5 mai 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 mai 1975
RattachementA. - BAIGNADES.
IdentifiantLEGIARTI000006684947
Texte parentLEGITEXT000006072649
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 mai 1975 (version du 3 juin 1975)Légifrance →

1. Les baignades en groupes de mineurs ne peuvent être organisées que dans des installations publiques ou privées autorisées à cet effet ou à défaut, à des emplacements présentant des conditions satisfaisantes de sécurité à l'exclusion des zones interdites ou considérées dangereuses par l'autorité compétente.

2. Au bord de la mer et des plans d'eaux de diverses natures, des baignades auront lieu autant que possible sur les plages bénéficiant d'une organisation générale de la sécurité. Dans ce cas, le responsable du groupe devra signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la plage ou de l'organisation des sauvetages et des secours en cas d'accident. Il devra se conformer à toutes les prescriptions de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.