Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 mai 1975 RELATIF A LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS, A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS, DANS LES CENTRES DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT, DANS LES GROUPEMENTS SPORTIFS ET DE JEUNESSE.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juin 1975
NatureArrêté
Signé le20 mai 1975
Publié le3 juin 1975
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072649
RéférenceArrêté du 20 mai 1975 RELATIF A LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS, A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS, DANS LES CENTRES DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT, DANS LES GROUPEMENTS SPORTIFS ET DE JEUNESSE., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006684946

1. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :

2. Les établissements ou centres de placement régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 ;

3. Les centres de loisirs sans hébergement ;

4. Les groupements sportifs ou de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943.

D. - PROTECTION CONTRE L'INCENDIE.

Article 12 LEGIARTI000006684957

1. En forêt, ou à proximité des forêts, seront respectées les dispositions légales relatives à l'allumage des feux et à leur extinction.

E. - DECLARATION *OBLIGATOIRE* D'ACCIDENTS.

Article 13 LEGIARTI000006684958

1. Tout accident grave, intéressant même un tiers survenu dans le cadre d'un établissement ou d'un centre de placement de vacances, doit être signalé par les moyens les plus rapides à la gendarmerie ou à la police et au directeur départemental de la jeunesse et des sports. Dans les quarante-huit heures, un rapport est adressé à ce fonctionnaire dans la forme fixée par une instruction ministérielle.

F. - ASSURANCES.

Article 14 LEGIARTI000006684959

1. Il appartient aux organisateurs des activités régies par le présent arrêté de contracter les assurances nécessaires pour garantir :

2. a) Leur responsabilité civile et celle de toutes personnes employées par eux ou participant à la direction et à l'animation des activités ;

3. b) Les dommages causés par les participants ;

4. c) Les risques d'incendie et de dégâts des eaux ;

5. Ainsi que, le cas échéant :

6. d) Les dommages causés par les véhicules utilisés ;

7. e) Les frais de recherche et de secours en montagne ou à la mer.

Article 15 LEGIARTI000006684961

1. Les organisateurs des activités régies par le présent arrêté doivent proposer aux parents le bénéfice d'une assurance individuelle pour leurs enfants, assurance destinée à parfaire le cas échéant, pour les risques courus à l'occasion des activités qu'ils organisent, les prestations de sécurité sociale et les assurances scolaires.

2. Les rapports établis entre les parents et les assureurs à cet égard ne créent, pour l'exécution des contrats ainsi souscrits, aucune responsabilité nouvelle pour les organisateurs.

Article 16 LEGIARTI000006684962

1. Les assurances prévues aux articles précédents tiendront compte des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.

Article 17 LEGIARTI000006684963

1. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, en particulier les dispositions de l'arrêté du 21 novembre 1963.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 juin 1975).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.