Article 1 LEGIARTI000006684946
1. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
2. Les établissements ou centres de placement régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 ;
3. Les centres de loisirs sans hébergement ;
4. Les groupements sportifs ou de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943.
A. - BAIGNADES.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006684947
en vigueur le 3 juin 1975, jusqu'au 5 mai 1996
1. Les baignades en groupes de mineurs ne peuvent être organisées que dans des installations publiques ou privées autorisées à cet effet ou à défaut, à des emplacements présentant des conditions satisfaisantes de sécurité à l'exclusion des zones interdites ou considérées dangereuses par l'autorité compétente.
2. Au bord de la mer et des plans d'eaux de diverses natures, des baignades auront lieu autant que possible sur les plages bénéficiant d'une organisation générale de la sécurité. Dans ce cas, le responsable du groupe devra signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la plage ou de l'organisation des sauvetages et des secours en cas d'accident. Il devra se conformer à toutes les prescriptions de sécurité.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006684948
en vigueur le 3 juin 1975, jusqu'au 5 mai 1996
1. En dehors des piscines et baignades aménagées et surveillées, l'organisation des baignades, placée sous l'autorité du directeur, doit répondre aux conditions suivantes :
2. La surveillance est assurée par une personne titulaire d'un des diplômes reconnus ou délivrés pour l'exercice de ces fonctions par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
3. Une zone de protection dans laquelle le bain est pris sera balisée. Le périmètre de cette zone sera matérialisé pour les groupes d'enfants de moins de douze ans ;
4. Chaque baignade ne pourra réunir plus de quarante enfants ;
5. Un animateur pour huit enfants les accompagnera dans l'eau.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006684949
en vigueur le 3 juin 1975, jusqu'au 5 mai 1996
1. Dans les baignades ou piscines aménagées et surveillées le responsable du groupe se conformera aux prescriptions du responsable de l'établissement.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006684950
en vigueur le 3 juin 1975, jusqu'au 5 mai 1996
1. Les enfants de moins de douze ans ne pourront utiliser des appareils respiratoires et masques sous-marins au cours de ces baignades collectives.
B. - MONTAGNE.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006684951
en vigueur le 3 juin 1975, jusqu'au 5 mai 1996
1. Sont interdites aux groupes d'enfants de moins de quatorze ans les promenades en haute montagne sur les rochers et les glaciers et dans les zones définies par les instructions préfectorales.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006684952
en vigueur le 3 juin 1975, jusqu'au 5 mai 1996
1. Pour les groupes comprenant des jeunes gens de quatorze à dix-huit ans, les excursions et courses dans les régions déterminées à l'article précédent ne pourront avoir lieu que si les participants sont munis de l'équipement convenable et s'ils sont dirigés par un spécialiste dont les critères de compétence sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006684953
en vigueur le 3 juin 1975, jusqu'au 5 mai 1996
1. Pour les autres promenades en montagne, les groupes comprenant des mineurs seront dirigés par une personne responsable et qualifiée qui laissera à son lieu d'hébergement l'itinéraire et l'horaire projetés et signalera immédiatement son retour.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006684954
en vigueur le 3 juin 1975, jusqu'au 5 mai 1996
1. Le code international des signaux de détresse devra être enseigné à tout le personnel d'encadrement, dès le début de chaque séjour dans un établissement ou centre de placement de vacances en montagne.
C. - ACTIVITES SPORTIVES ET DE PLEIN AIR.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006684955
en vigueur le 3 juin 1975, jusqu'au 5 mai 1996
1. Devront être observées les règles de sécurité édictées par l'autorité publique compétente pour la pratique de certains sports ou activités de plein air.
D. - PROTECTION CONTRE L'INCENDIE.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006684956
en vigueur le 3 juin 1975, jusqu'au 5 mai 1996
1. Les locaux utilisés pour les réunions et pour l'hébergement seront conformes aux règlements de sécurité et comprendront le matériel de première urgence pour combattre un début d'incendie.
Article 12 LEGIARTI000006684957
1. En forêt, ou à proximité des forêts, seront respectées les dispositions légales relatives à l'allumage des feux et à leur extinction.
E. - DECLARATION *OBLIGATOIRE* D'ACCIDENTS.
Article 13 LEGIARTI000006684958
1. Tout accident grave, intéressant même un tiers survenu dans le cadre d'un établissement ou d'un centre de placement de vacances, doit être signalé par les moyens les plus rapides à la gendarmerie ou à la police et au directeur départemental de la jeunesse et des sports. Dans les quarante-huit heures, un rapport est adressé à ce fonctionnaire dans la forme fixée par une instruction ministérielle.
F. - ASSURANCES.
Article 14 LEGIARTI000006684959
1. Il appartient aux organisateurs des activités régies par le présent arrêté de contracter les assurances nécessaires pour garantir :
2. a) Leur responsabilité civile et celle de toutes personnes employées par eux ou participant à la direction et à l'animation des activités ;
3. b) Les dommages causés par les participants ;
4. c) Les risques d'incendie et de dégâts des eaux ;
5. Ainsi que, le cas échéant :
6. d) Les dommages causés par les véhicules utilisés ;
7. e) Les frais de recherche et de secours en montagne ou à la mer.
Article 15 LEGIARTI000006684961
1. Les organisateurs des activités régies par le présent arrêté doivent proposer aux parents le bénéfice d'une assurance individuelle pour leurs enfants, assurance destinée à parfaire le cas échéant, pour les risques courus à l'occasion des activités qu'ils organisent, les prestations de sécurité sociale et les assurances scolaires.
2. Les rapports établis entre les parents et les assureurs à cet égard ne créent, pour l'exécution des contrats ainsi souscrits, aucune responsabilité nouvelle pour les organisateurs.
Article 16 LEGIARTI000006684962
1. Les assurances prévues aux articles précédents tiendront compte des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.
Article 17 LEGIARTI000006684963
1. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, en particulier les dispositions de l'arrêté du 21 novembre 1963.
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