1. Pour les groupes comprenant des jeunes gens de quatorze à dix-huit ans, les excursions et courses dans les régions déterminées à l'article précédent ne pourront avoir lieu que si les participants sont munis de l'équipement convenable et s'ils sont dirigés par un spécialiste dont les critères de compétence sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Arrêté du 20 mai 1975 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1975 au 5 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 mai 1975
RattachementB. - MONTAGNE.
IdentifiantLEGIARTI000006684952
Texte parentLEGITEXT000006072649
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