Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1975 au 5 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 mai 1975
RattachementA. - BAIGNADES.
IdentifiantLEGIARTI000006684948
Texte parentLEGITEXT000006072649
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 mai 1975 (version du 3 juin 1975)Légifrance →
1. En dehors des piscines et baignades aménagées et surveillées, l'organisation des baignades, placée sous l'autorité du directeur, doit répondre aux conditions suivantes :
2. La surveillance est assurée par une personne titulaire d'un des diplômes reconnus ou délivrés pour l'exercice de ces fonctions par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
3. Une zone de protection dans laquelle le bain est pris sera balisée. Le périmètre de cette zone sera matérialisé pour les groupes d'enfants de moins de douze ans ;
4. Chaque baignade ne pourra réunir plus de quarante enfants ;
5. Un animateur pour huit enfants les accompagnera dans l'eau.
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