Loi du 3 juillet 1913 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteLoi du 3 juillet 1913
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006695585
Texte parentLEGITEXT000006072669
Référencearticle 8 de la loi du 3 juillet 1913 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Toute infraction commise sciemment aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe .

2. L'action sera introduite par le Procureur de la République soit d'office, soit sur la plainte du ministre des affaires sociales ou de toute autre partie intéressée.

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