Loi du 8 août 1913 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteLoi du 8 août 1913
IdentifiantLEGIARTI000006698817
Texte parentLEGITEXT000006072675
Référencearticle 3 de la loi du 8 août 1913 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Il est tenu, dans chaque greffe de tribunal de commerce, un registre à souche coté et paraphé, dont le volant et la souche portent chacun, d'après les déclarations de l'emprunteur, les indications suivantes :

2. 1° Les noms, professions et domiciles des parties ;

3. 2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à établir leur identité et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;

4. 3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;

5. 4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;

6. 5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières arrêtées entre les parties ;

7. 6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;

8. 7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article 2 ont été acquittés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L523-3 du Code de commerce.

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