Loi n° 49-1093 du 2 août 1949 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1955 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 49-1093 du 2 août 1949
IdentifiantLEGIARTI000006700757
Texte parentLEGITEXT000006072687
Référencearticle 4 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 (version du 1er décembre 1955)Légifrance →

1. Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du protêt ou de l'établissement du certificat de non-paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même date, tout requérant pourra se faire délivrer, à ses frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un extrait de l'état nominatif prévu à l'article 3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L511-57 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.