1. Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du protêt ou de l'établissement du certificat de non-paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même date, tout requérant pourra se faire délivrer, à ses frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un extrait de l'état nominatif prévu à l'article 3.
Loi n° 49-1093 du 2 août 1949 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1955 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 49-1093 du 2 août 1949
IdentifiantLEGIARTI000006700757
Texte parentLEGITEXT000006072687
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L511-57 du Code de commerce.
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