Loi n° 49-1093 du 2 août 1949 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1955 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 49-1093 du 2 août 1949
IdentifiantLEGIARTI000006700761
Texte parentLEGITEXT000006072687
Référencearticle 5 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 (version du 1er décembre 1955)Légifrance →

1. Sur le dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt, du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement effectuera, aux frais du débiteur, sur l'état dressé en application de l'article 3 ci-dessus la radiation de l'avis de protêt ou du certificat de non-paiement.

2. Les pièces déposées pourront être retirées pendant l'année qui suivra l'expiration du délai d'un an visé à l'article 4 ci-dessus, après quoi le greffier en sera déchargé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L511-58 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.