1. Un décret déterminera les modalités d'application de la présente loi. Il fixera notamment le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts et aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, pour les différentes formalités dont ils sont chargés.
Loi n° 49-1093 du 2 août 1949 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 6 août 1949 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 49-1093 du 2 août 1949
IdentifiantLEGIARTI000006700789
Texte parentLEGITEXT000006072687
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L511-60 du Code de commerce.
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