1. Les personnels régis par le présent statut, qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 du code de la santé publique, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Décret n°69-281 du 24 mars 1969 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1971.
TexteDécret n°69-281 du 24 mars 1969
RattachementSection VI : dispositions spéciales
IdentifiantLEGIARTI000006706768
Texte parentLEGITEXT000006072694
Nota : abrogé implicitement par le décret 73-1094 du 29 novembre 1973.
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