1. Le placement des malades dans un établissement privé, prévu par l'article 29 (3e al.) de la loi du 21 décembre 1941, ne peut être effectué qu'après signature d'une convention entre l'établissement privé et le préfet du département dans lequel il est situé ou du département duquel dépendent les malades.
Décret n°43-891 du 17 avril 1943 · Article
Article 244
Article en vigueur depuis le 27 avril 1943.
TexteDécret n°43-891 du 17 avril 1943
RattachementTitre VI : Conventions avec les établissements privés pour soins particuliers
IdentifiantLEGIARTI000006708579
Texte parentLEGITEXT000006072701
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