Texte consolidé · Décret

Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

NatureDécret
Signé le17 avril 1943
Articles15 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072701
RéférenceDécret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006708561

1. Sont soumis aux dispositions du présent règlement, à l'exclusion de son titre VI qui ne concerne que les établissements privés, les hôpitaux et hospices publics visés par la loi du 21 décembre 1941 et constituant, soit isolément, soit par leur réunion en un groupement hospitalier, des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux.

2. Alinéas 2 et 3, implicitement abrogés.

Chapitre V : Conditions de sorties des diverses catégories d'hospitalisés

Article 38 LEGIARTI000006708562

1. Le dossier médical du malade est conservé dans le service de l'hôpital, sous la responsabilité du médecin chef de service. Il peut être communiqué aux autres services de l'hôpital ou du groupement hospitalier ; il peut être examiné également sur place à la demande du malade, par son médecin traitant.

2. En vue de permettre aux membres du corps médical hospitalier de suivre les hospitalisations successives des malades et de retrouver éventuellement leur dossier médical, il doit être créé dans les centres hospitaliers régionaux et, le cas échéant, il peut être institué dans les centres hospitaliers un service central d'archives médicales qui est placé sous l'autorité d'un médecin, chirurgien ou spécialiste des hôpitaux en exercice ou honoraire et dont le personnel est pris exclusivement parmi des infirmières ou des assistantes sociales diplômées d'Etat.

3. Dans les centres hospitaliers où existe le service prévu à l'alinéa qui précède, le médecin chef est tenu d'adresser à ce service, à la sortie du malade, une fiche portant le diagnostic de sortie de ce malade. Le service central d'archives médicales groupe les fiches et les communique aux membres du corps médical hospitalier et, sur la demande des malades, sur place à leurs médecins traitants. Toutes mesures seront prises pour que le secret médical soit rigoureusement observé.

Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés

Section I : Préposé responsable

Article 50 LEGIARTI000006708565

1. Dans les hospices qui contiennent des quartiers réservés aux aliénés, la commission administrative doit désigner un préposé responsable qui pourvoit dans les conditions prescrites par la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés à l'admission et à la sortie des aliénés, ainsi qu'un intérimaire chargé de le remplacer en cas d'absence.

2. Dans les quartiers d'hospices qui ont l'importance prévue au troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 21 décembre 1941, un sous-directeur exerce les fonctions de préposé responsable.

3. Dans les autres quartiers d'hospices, le directeur, un médecin chef ou un agent qualifié de l'établissement peut être choisi.

Article 51 LEGIARTI000006708566

1. Le préposé responsable est chargé de la correspondance et compte tenu des droits réservés aux médecins chefs de service de tout ce qui concerne la discipline générale et la police du quartier.

2. Il tient ou fait tenir sous sa responsabilité les livres ou registres dont la liste et les conditions d'établissement sont arrêtées dans le règlement modèle.

3. Il doit communiquer aux médecins chefs de service toutes les pièces et documents intéressant les malades de leurs services.

4. Il signale immédiatement au directeur ou directeur économe et au préfet les évasions, accidents, tentatives de meurtre ou de suicide et tous autres événements importants concernant la personne des aliénés et transmet à ces autorités le rapport et le certificat de situation que le médecin doit rédiger à ce sujet.

5. Le préposé responsable est secondé par un personnel administratif du quartier des aliénés qui se compose d'un ou de plusieurs employés chargés sous ses ordres de la correspondance générale et de la tenue des registres prévus au présent article.

Section III : Service médical

Article 56 LEGIARTI000006708571

1. Les quartiers affectés aux aliénés sont divisés suivant le sexe et la catégorie des malades en sections constituant chacune un service médical placé sous l'autorité d'un médecin chef de service.

2. Le nombre des médecins affectés à chaque quartier et à chaque section est fixé par le secrétaire d'Etat à la santé après avis de la commission administrative de l'hospice et du directeur régional de la santé et de l'assistance.

3. Les médecins chefs de service sont nommés par le secrétaire d'Etat à la santé parmi les médecins des hôpitaux psychiatriques et bénéficient de leur statut.

Article 57 LEGIARTI000006708573

1. Les médecins chefs sont tenus aux obligations qui sont imposées aux médecins des établissements d'aliénés par la loi du 30 juin 1838. Ils sont chargés notamment de régler dans leur service le mode de placement, de surveillance et de traitement des malades, de fixer les travaux et exercices auxquels ils peuvent être occupés. Ils déterminent la thérapeutique et ont seuls qualité pour prescrire les bains et douches, le placement en chambre d'isolement et l'emploi des moyens de contrainte. Ils doivent rédiger les bulletins de santé constatant l'état physique et mental des malades et les faire transmettre aux familles quand elles les demandent.

Article 58 LEGIARTI000006708574

1. Les médecins chefs doivent résider dans l'établissement, sauf autorisation spéciale donnée par le secrétaire d'Etat à la santé, après avis de la commission administrative de l'hospice.

2. Ils ne peuvent s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en aviser la commission administrative et plus de quarante-huit heures sans un congé du préfet. Si leur absence doit durer plus de quatre jours, l'autorisation doit être donnée par le secrétaire d'Etat à la santé.

Article 59 LEGIARTI000006708575

1. Les médecins chefs de service doivent se consacrer exclusivement à leurs fonctions. Il leur est interdit de faire de la clientèle. Toutefois, ils peuvent être appelés exceptionnellement en consultation par un médecin praticien et être désignés comme experts par les autorités judiciaires ou l'administration. Ils ne peuvent être intéressés dans les gestions, ni attachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant au service médical d'un établissement privé destiné au traitement des maladies mentales.

Article 60 LEGIARTI000006708576

1. Le service chirurgical et les services de spécialités sont assurés par les médecins de l'hôpital.

Article 61 LEGIARTI000006708577

1. Les médecins chefs de service peuvent être secondés par des internes en médecine placés sous leur autorité et nommés dans les conditions fixées au titre IV du présent décret.

Titre III : Personnel administratif et secondaire des hôpitaux et hospices publics

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 72 LEGIARTI000006708578

1. Les échelons dans chaque grade, les traitements correspondants et, le cas échéant, les suppléments de traitement et indemnités sont fixés pour tous les fonctionnaires du personnel administratif et secondaire par arrêtés concertés des secrétaires d'Etat à la santé et à l'intérieur et aux finances et peuvent être modifiés dans les mêmes formes.

2. En sus du traitement, les directeurs, directeurs économes, sous-directeurs et économes ont droit au logement, au chauffage et à l'éclairage. Les établissements hospitaliers ne pouvant leur assurer ces avantages leur versent une indemnité égale à 10 p. 100 du traitement.

3. Lorsque les nécessités de la surveillance obligent à loger dans un bâtiment de l'établissement un sous-économe ou chef de bureau, celui-ci bénéficie en outre du chauffage et de l'éclairage en sus de son traitement.

4. Une indemnité spéciale, fixée par délibération de la commission administrative, peut être allouée aux directeurs, directeurs économes, sous-directeurs ou économes ayant à administrer une exploitation agricole ou industrielle dépendant de l'établissement.

5. Au cas, soit de nécessité passagère de service, soit de situation exceptionnelle reconnue par la commission administrative, les agents fonctionnaires du personnel secondaire peuvent être astreints à prendre leurs repas à l'établissement ; le tarif des repas sera fixé par la commission administrative, compte tenu du prix de revient, et approuvé par le directeur régional de la santé et de l'assistance. En dehors des éventualités ci-dessus prévues, les agents ne peuvent être nourris dans l'établissement.

6. Si les nouveaux traitements afférents à l'échelon le plus élevé de leur grade sont inférieurs aux traitements qu'ils perçoivent dans leur échelon actuel, les agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur ancien traitement.

Nota : L'article 72 a bien été abrogé par le décret n° 55-683 du 20 mai 1955. Cependant, le Conseil d'Etat qui a approuvé le décret n° 2007-1930 a estimé que l'article 72 du décret du 17 avril 1943 reste d'actualité dans l'attente de la parution du décret relatif aux avantages en nature prévu par l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée relative à la fonction publique hospitalière.

Titre VI : Conventions avec les établissements privés pour soins particuliers

Article 244 LEGIARTI000006708579

1. Le placement des malades dans un établissement privé, prévu par l'article 29 (3e al.) de la loi du 21 décembre 1941, ne peut être effectué qu'après signature d'une convention entre l'établissement privé et le préfet du département dans lequel il est situé ou du département duquel dépendent les malades.

Article 245 LEGIARTI000006708581

1. Les dossiers des demandes présentées au directeur régional de la santé et de l'assistance par les établissements privés en vue de passer des conventions dans les conditions de l'article qui précède doivent comprendre :

2. 1° Une description détaillée des constructions.

3. 2° L'indication du genre de malades traités dans l'établissement ainsi que l'indication du nombre et du sexe des malades qu'il peut recevoir.

4. 3° Les réponses à un questionnaire dont le modèle est établi par le secrétaire d'Etat à la santé, en vue de faire ressortir notamment l'effectif et les titres du personnel de l'établissement ainsi que les conditions d'hygiène des locaux fréquentés par les malades.

Article 246 LEGIARTI000006708582

1. Les conventions doivent prévoir l'admission et le traitement des malades payants de la 3e catégorie visés à l'article 22 ci-dessus moyennant des prix de journée et des honoraires médicaux déterminés dans les mêmes conditions que pour les établissements publics de rattachement.

2. Elles sont passées pour un an et peuvent être renouvelées après avis du directeur régional de la santé et de l'assistance.

Article 247 LEGIARTI000006708583

1. Les médecins des établissements privés habilités à recevoir des malades au compte de l'assistance médicale gratuite sont spécialement agréés à cet effet par le directeur régional de la santé et de l'assistance.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.