Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés
Section I : Préposé responsable
IdentifiantLEGIARTI000006708565
Texte parentLEGITEXT000006072701
Référencearticle 50 du décret n°43-891 du 17 avril 1943 (version du 27 avril 1943)Légifrance →
1. Dans les hospices qui contiennent des quartiers réservés aux aliénés, la commission administrative doit désigner un préposé responsable qui pourvoit dans les conditions prescrites par la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés à l'admission et à la sortie des aliénés, ainsi qu'un intérimaire chargé de le remplacer en cas d'absence.
2. Dans les quartiers d'hospices qui ont l'importance prévue au troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 21 décembre 1941, un sous-directeur exerce les fonctions de préposé responsable.
3. Dans les autres quartiers d'hospices, le directeur, un médecin chef ou un agent qualifié de l'établissement peut être choisi.
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