1. Les médecins des établissements privés habilités à recevoir des malades au compte de l'assistance médicale gratuite sont spécialement agréés à cet effet par le directeur régional de la santé et de l'assistance.
Décret n°43-891 du 17 avril 1943 · Article
Article 247
Article en vigueur depuis le 27 avril 1943.
TexteDécret n°43-891 du 17 avril 1943
RattachementTitre VI : Conventions avec les établissements privés pour soins particuliers
IdentifiantLEGIARTI000006708583
Texte parentLEGITEXT000006072701
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