1. Les médecins chefs sont tenus aux obligations qui sont imposées aux médecins des établissements d'aliénés par la loi du 30 juin 1838. Ils sont chargés notamment de régler dans leur service le mode de placement, de surveillance et de traitement des malades, de fixer les travaux et exercices auxquels ils peuvent être occupés. Ils déterminent la thérapeutique et ont seuls qualité pour prescrire les bains et douches, le placement en chambre d'isolement et l'emploi des moyens de contrainte. Ils doivent rédiger les bulletins de santé constatant l'état physique et mental des malades et les faire transmettre aux familles quand elles les demandent.
Décret n°43-891 du 17 avril 1943 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 27 avril 1943.
TexteDécret n°43-891 du 17 avril 1943
Rattachement
Section III : Service médical
- Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés
- Section III : Service médical
IdentifiantLEGIARTI000006708573
Texte parentLEGITEXT000006072701
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