1. Le service chirurgical et les services de spécialités sont assurés par les médecins de l'hôpital.
Décret n°43-891 du 17 avril 1943 · Article
Article 60
Article en vigueur depuis le 27 avril 1943.
TexteDécret n°43-891 du 17 avril 1943
Rattachement
Section III : Service médical
- Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés
- Section III : Service médical
IdentifiantLEGIARTI000006708576
Texte parentLEGITEXT000006072701
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.